L’aménagement du poste du travail
L’avis d’aptitude avec aménagement de poste du médecin du travail s’inscrit dans la mission de conseil prévue à l’Article R4623-1 du Code du travail : « Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur […] en ce qui concerne […] l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l’emploi des salariés ».
Il s’appuie sur l’Article L4624-1 du Code du travail qui précise :
«Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs ».
Ce principe de base d’adaptation du travail à l’homme est prévu à l’Article L4121-2 du Code du travail.
L’aménagement du poste de travail à l’état de santé du travailleur trouve toute sa place à l’occasion de la reprise du travail après un arrêt-maladie, en vue d’éviter une rechute, de faciliter la réadaptation au travail et d’adapter le travail aux capacités restantes du salarié. Cet aménagement peut être temporaire ou permanent.
Il fait partie des objectifs des visites de pré-reprise (article R4624-21 du Code du Travail) ou de reprise du travail (Article R4624-23 du Code du Travail).
Article L4624-1 du Code du Travail : « L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. »
Bon à savoir :
L’employeur ne doit pas sanctionner le salarié rencontrant des difficultés dans son travail ou ayant une faible productivité à cause de son état de santé, alors que le médecin du travail avait demandé un changement de poste (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 19 décembre 2007 n° 06-43918).
Nous citons un extrait de l’ouvrage « Santé, sécurité et conditions de travail au quotidien », Editions Lamy :
« Les conséquences du non-respect des recommandations du médecin du travail peuvent être lourdes, en particulier si le salarié est victime d’un accident du travail ou si par la suite il est déclaré inapte à son poste. En cas d’accident, l’employeur sera considéré comme ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat et sa faute inexcusable pourra être recherchée.
Et si l’inaptitude est la conséquence du refus de l’employeur de prendre en compte les préconisations du médecin du travail, le licenciement, fondé sur ce motif, sera considéré comme injustifié.
- Arrêt Cour de Cassation N°07-41.269 du 21 mai 2008,
- Arrêt Cour de Cassation N°07-44.816 du 11 mars 2009
La Cour de Cassation a également jugé que lorsque l’employeur a tardé à suivre les préconisations du médecin du travail, il met en péril la santé du salarié, celui-ci est en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et d’en imputer la responsabilité à l’employeur. La rupture du contrat de travail est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Arrêt Cour de Cassation N°05-42.925 du 20 septembre 2006